J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 21 mars 2007 fixant les indicateurs et leurs modes de calcul


NOR : SANA0752406A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7, R. 314-17, R. 314-28 et suivants ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2007 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2005 fixant les indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 fixant les indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l'action sociale et des familles,

Arrête :


Article 1


A l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé, la formule « J22*J23*J24 » est remplacée par la formule « J22 + (J22*J23) + (J22*J24) ».

Article 2


A la fin de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :

« 5° Dans la feuille " Données brutes , sous les cases " L. 11 et " R. 11 , le compte 61151 est remplacé par le compte 61551. »

Article 3


La fiche de calcul no 11 intitulée « Indicateur du temps actif mobilisable » mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacée par la fiche en annexe au présent arrêté.

Article 4


Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat



A N N E X E

N° 11 INDICATEUR DU TEMPS ACTIF MOBILISABLE (TAM)

Objectifs


Cet indicateur mesure le temps de travail dans l'établissement ou le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport et temps de présence dans le service ou l'établissement.


Catégories d'établissements ou de services concernées


La totalité des établissements et services.


Données


Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice.

Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs, sociaux, médicaux et paramédicaux, pédagogiques.

Temps actif mobilisable.


Mode de calcul


Fichier source : les deux onglets « Temps actif mobilisable ».

TAM = D1/D2.

D1 = (référence théorique de durée du travail*ETP) - heures d'absence + heures supplémentaires et de remplacement.

D2 = référence théorique de durée du travail x ETP.


Présentation des résultats


Ratios.


Commentaires


1. La référence théorique de durée du travail :

La référence annuelle théorique de durée du travail est égale à 1 607 heures.

Si le salarié est en contrat à durée déterminée (CDD), la référence théorique de durée du travail est égale à (1 607/12)*nombre de mois de travail prévu par le contrat.

Le mode de calcul est identique pour le salarié embauché en contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice considéré ou ayant quitté le poste qu'il occupait durant l'exercice considéré.

2. Les temps d'absence :

Les congés payés sont déjà déduits de la base de référence. Ils ne sont donc pas à comptabiliser.

Sont à inscrire dans la colonne « Temps d'absence » les absences pour mandats syndicaux et électifs, les absences pour mandats externes, notamment prud'hommes, organismes externes paritaires, les congés maladie et accident du travail, les absences pour convenances personnelles, les absences pour formations internes et externes, congés d'ancienneté, congés pour travaux et études personnelles...

Une absence d'une journée est comptabilisée pour 7 heures.

3. Heures supplémentaires et de remplacement :

Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une feuille de saisie spécifique et prévue à cet effet.

4. Modification du temps de travail du salarié en cours d'année :

Pour les passages à temps partiel ou les retours à temps plein en cours d'exercice, l'ETP pris en compte est calculé au prorata du nombre de mois à temps partiel ou à temps complet.

Exemple : si un salarié est employé 4 mois à temps complet et 8 mois à temps partiel (75 %), l'ETP est égal à : (1/12)*4 + (0,75/12*8).

5. Personnels concernés :

Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs, sociaux, médicaux et paramédicaux, pédagogiques.

Sont pris en compte les salariés mis à disposition et « valorisés » dans les charges de personnels. Exemple : personnel de l'éducation nationale, tous les personnels effectuant un remplacement.

Sont exclus tous les intervenants libéraux dont l'activité est comptabilisée en actes.

6. Pour les personnels de l'éducation nationale du premier et du second degré, le temps annuel de référence est pris en compte en fonction de la convention de mise à disposition, auquel on ajoute les heures de sujétion.

Les enseignants qui exercent dans les établissements ou services spécialisés sont des enseignants spécialisés du premier ou du second degré. Ils sont tenus aux mêmes obligations de services auxquels sont astreints les maîtres de même statut exerçant dans les classes ou établissements non spécialisés (circulaire de l'EN no 74-148 du 19 avril 1974).

Sur cette base, ils doivent exercer l'intégralité de leur service « devant les élèves ». Si l'établissement leur demande un service supplémentaire dans la semaine ou dans l'année c'est au titre des sujétions spéciales (circulaires no 78-189 et no 34 AS du 8 juin 1978). Les sujétions spéciales à prendre en compte sont celles dûment acceptées par les autorités académiques (même texte) et naturellement financées dans le cadre du groupe 2 alloué.

Il convient de prendre en compte 2 catégories d'enseignants :

- les enseignants titulaires du DDEEAS assurant la fonction de directeur d'établissement : pour eux, il faut prendre en compte 1 ETP sur le temps total d'ouverture de l'établissement ou du service (a priori 42 semaines pour 210 jours) ;

- les enseignants du 1er degré pour lesquels leurs obligations de service sont fixées par les circulaires no 82-507 et no 45 du 4 novembre 1982.

Il y a 3 sous-catégories :

- les enseignants des classes élémentaires et préélémentaires (type IMP) pour lesquels l'horaire est de « 27 heures dont une est consacrée, hors du temps de présence des élèves, à des travaux au service des équipes pédagogiques, à des réunions pédagogiques et à la tenue des conseils d'école obligatoires » ;

- les enseignants travaillant avec des élèves en formation dans cette institution (type IME ou ITEP) de 1er cycle ayant plus de 12 ans mais moins de 14 ans : le service est de 24 heures d'enseignement en présence d'élèves par référence au décret no 66-787 du 14 octobre 1966 plus une heure payée par l'éducation nationale ;

- les enseignants travaillant dans les mêmes établissements mais avec des plus de 14 ans : les obligations sont de 24 heures plus 2 heures payées par l'éducation nationale.

Pour ces trois sous-catégories, il est proposé de prendre une moyenne de 26/35 et donc d'indiquer dans la colonne ETP du tableau relatif au temps actif mobilisable 0,71 ETP par enseignant nommé dans le cadre de la convention liant l'association aux autorités académiques (ex. : si la convention prévoit la mise à la disposition de 3,5 enseignants, dont un exerçant les fonctions de directeur, le calcul suivant pourrait être proposé : 1 ETP [directeur] + 2,5 x 0,71 ETP = 2,77 ETP).

Le dernier cas de figure concerne les professeurs d'EPS menant des activités relevant du second degré. L'horaire de service devant les élèves est de 18 heures (décret no 99-880 du 13 octobre 1999). Nonobstant certaines particularités constatées, non significatives au regard des effectifs concernés, il est proposé la même logique, soit 18/35 et donc d'indiquer dans la colonne ETP du tableau relatif au temps actif mobilisable 0,51 ETP par personnel dans le cadre de la même convention susnommée.

Exemple d'un établissement :

1 directeur éducation nationale : 1 ETP ;

14 enseignants premier degré : 14 x 0,71 ETP = 9,94 ETP ;

5 enseignants second degré : 5 x 0,51 ETP = 2,55 ETP.

D'où une valorisation EN de 13,49 ETP.

A cette valorisation, il convient d'ajouter la somme totale des sujétions spéciales agréées par l'éducation nationale et financées dans le cadre du groupe 2 en les annualisant et les proratisant en ETP sur la base du volume annuel horaire retenu.